membres du collège de l'accréditation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé pour une durée maximum de trois ans, dans les conditions prévues par l'article R. 791-2-16 du code de la santé publique 2o Au titre des membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine des soins médicaux en établissement de santé dont un au moins compétent en matière d'hygiène hospitalière, énumérés à l'article R. 791-2-16 (2o) du code de la santé publique Suppléant |